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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 351

C. Du con­trat de trav­ail à dom­i­cile

I. Défin­i­tion et form­a­tion

1. Défin­i­tion

 

Par le con­trat de trav­ail à dom­i­cile, le trav­ail­leur s’en­gage à ex­écuter, seul ou avec l’aide de membres de sa fa­mille et contre salaire, du trav­ail pour l’em­ployeur dans son propre lo­ge­ment ou dans un autre loc­al de son choix.