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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 353b

b. En cas d’em­pê­che­ment de trav­ailler

 

1 L’em­ployeur qui oc­cupe le trav­ail­leur d’une man­ière inin­ter­rompue lui paie le salaire con­formé­ment aux art. 324 et 324a lor­squ’il est en de­meure d’ac­cepter les ser­vices ou que le trav­ail­leur est em­pêché de trav­ailler sans faute de sa part pour des causes in­hérentes à sa per­sonne.

2 Dans les autres cas, l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er le salaire con­formé­ment aux art. 324 et 324a.