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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 354

IV. Fin

 

1 Si du trav­ail à l’es­sai est con­fié au trav­ail­leur, le con­trat est con­sidéré, sauf ac­cord con­traire, comme con­clu à l’es­sai pour un temps déter­miné.

2 Lor­sque le trav­ail­leur est oc­cupé d’une man­ière inin­ter­rompue par l’em­ployeur, le con­trat est con­sidéré, sauf ac­cord con­traire, comme con­clu pour un temps in­déter­miné; dans les autres cas, il est réputé con­clu pour un temps déter­miné.