Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 360d227

4. Ef­fets

 

1 Le con­trat-type de trav­ail au sens de l’art. 360a s’ap­plique égale­ment aux trav­ail­leurs qui ne sont ac­tifs que pour une péri­ode lim­itée dans son champ d’ap­plic­a­tion ter­rit­ori­al, ain­si qu’aux trav­ail­leurs dont les ser­vices ont été loués.

2 Il ne peut pas être déro­gé à un con­trat-type de trav­ail au sens de l’art. 360a en dé­faveur du trav­ail­leur.

227 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les trav­ail­leurs détachés, en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 20031370; FF 1999 5440).

 

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