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Art. 37
d. Moment à compter duquel l’extinction des pouvoirs produit ses effets 1 Aussi longtemps que le représentant n’a pas connaissance de l’extinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore. 2 Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs avaient pris fin. |