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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 37

d. Mo­ment à compt­er duquel l’ex­tinc­tion des pouvoirs produit ses ef­fets

 

1 Aus­si longtemps que le re­présent­ant n’a pas con­nais­sance de l’ex­tinc­tion de ses pouvoirs, le re­présenté ou ses ay­ants cause devi­ennent par son fait créan­ci­ers ou débiteurs comme si les pouvoirs exis­taient en­core.

2 Sont ex­ceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs avaient pris fin.