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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 373

2. Prix

a. For­fait

 

1 Lor­sque le prix a été fixé à for­fait, l’en­tre­pren­eur est tenu d’ex­écuter l’ouv­rage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune aug­ment­a­tion, même si l’ouv­rage a exigé plus de trav­ail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.

2 Toute­fois, si l’ex­écu­tion de l’ouv­rage est em­pêchée ou ren­due dif­fi­cile à l’ex­cès par des cir­con­stances ex­traordin­aires, im­possibles à pré­voir, ou ex­clues par les pré­vi­sions qu’ont ad­mises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation, ac­cord­er soit une aug­ment­a­tion du prix stip­ulé, soit la ré­sili­ation du con­trat.

3 Le maître est tenu de pay­er le prix in­té­gral, même si l’ouv­rage a exigé moins de trav­ail que ce qui avait été prévu.