Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 383

III. Nombre des édi­tions

 

1 Si le con­trat ne pré­cise pas le nombre des édi­tions à faire, l’éditeur n’a le droit d’en pub­li­er qu’une seule.

2 Sauf stip­u­la­tion con­traire, l’éditeur est libre, pour chaque édi­tion, de fix­er le chif­fre des ex­em­plaires, mais il est tenu, si l’autre partie l’ex­ige, d’en im­primer au moins un nombre suf­f­is­ant pour don­ner à l’ouv­rage une pub­li­cité con­ven­able; une fois le premi­er tirage ter­miné, l’éditeur ne peut en faire de nou­veaux.

3 Si la con­ven­tion autor­ise l’éditeur à pub­li­er plusieurs édi­tions ou toutes les édi­tions d’un ouv­rage, et qu’il nég­lige de pré­parer une édi­tion nou­velle après que la dernière est épuisée, l’auteur ou ses ay­ants cause peuvent lui faire fix­er par le juge un délai pour la pub­lic­a­tion d’une édi­tion nou­velle; faute par l’éditeur de s’ex­écuter dans ce délai, il est déchu de son droit.

 

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