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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 398

2. Re­sponsab­il­ité pour une bonne et fidèle ex­écu­tion

a. En général

 

1 La re­sponsab­il­ité du man­dataire est sou­mise, d’une man­ière générale, aux mêmes règles que celle du trav­ail­leur dans les rap­ports de trav­ail.256

2 Le man­dataire est re­spons­able en­vers le mand­ant de la bonne et fidèle ex­écu­tion du man­dat.

3 Il est tenu de l’ex­écuter per­son­nelle­ment, à moins qu’il ne soit autor­isé à le trans­férer à un tiers, qu’il n’y soit con­traint par les cir­con­stances ou que l’us­age ne per­mette une sub­sti­tu­tion de pouvoirs.

256Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.