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Art. 406c
II. Autorisation 1 L’activité à titre professionnel du mandataire est soumise à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité désignée par le droit cantonal lorsqu’elle concerne des personnes venant de l’étranger. 2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et règle notamment:
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