Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 406e261

D. En­trée en vi­gueur, ré­voca­tion, dénon­ci­ation

 

1 Le con­trat n’entre en vi­gueur pour le mand­ant que quat­orze jours après qu’une copie signée par les parties lui a été re­mise. Le man­dataire ne doit ac­cepter aucun paiement du mand­ant av­ant l’échéance de ce délai.

2 Le mand­ant peut ré­voquer par écrit son of­fre ou son ac­cept­a­tion dans le délai fixé à l’al. 1. La ren­on­ci­ation an­ti­cipée à ce droit est nulle. Au de­meur­ant, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux con­séquences de la ré­voca­tion (art. 40f) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

3 La dénon­ci­ation doit re­vêtir la forme écrite.

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

 

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