Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 408

B. Or­dre de crédit

I. Défin­i­tion et forme

 

1 Lor­squ’une per­sonne a reçu et ac­cepté l’or­dre d’ouv­rir ou de ren­ou­v­el­er, en son propre nom et pour son propre compte, un crédit à un tiers sous la re­sponsab­il­ité du mand­ant, ce­lui-ci ré­pond, comme une cau­tion, de la dette du crédité, en tant que le créditeur n’a pas out­re­passé son man­dat.

2 Toute­fois, le mand­ant n’en­court cette re­sponsab­il­ité que si l’or­dre a été don­né par écrit.

 

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