Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 413

B. Salaire du courtier

I. Quand il est dû

 

1 Le courtier a droit à son salaire dès que l’in­dic­a­tion qu’il a don­née ou la né­go­ci­ation qu’il a con­duite aboutit à la con­clu­sion du con­trat.

2 Lor­sque le con­trat a été con­clu sous con­di­tion sus­pens­ive, le salaire n’est dû qu’après l’ac­com­p­lisse­ment de la con­di­tion.

3 S’il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient rem­boursées, elles lui sont dues lors même que l’af­faire n’a pas abouti.