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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 418a

A. Règles générales

I. Défin­i­tion

 

1 L’agent est ce­lui qui prend à titre per­man­ent l’en­gage­ment de né­go­ci­er la con­clu­sion d’af­faires pour un ou plusieurs mand­ants ou d’en con­clure en leur nom et pour leur compte, sans être lié en­vers eux par un con­trat de trav­ail.

2 Sauf con­ven­tion écrite pré­voy­ant le con­traire, les dis­pos­i­tions du présent chapitre s’ap­pli­quent égale­ment aux per­sonnes ex­er­çant ac­cessoire­ment la pro­fes­sion d’agent. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au ducroire, à la pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence et à la ré­sili­ation du con­trat pour de justes mo­tifs ne peuvent pas être ren­dues in­opérantes par con­ven­tion au détri­ment de l’agent.