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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 418c

B. Ob­lig­a­tions de l’agent

I. Règles générales et ducroire

 

1 L’agent veille aux in­térêts du mand­ant avec la di­li­gence re­quise d’un bon com­mer­çant.

2 Il peut, sauf con­ven­tion écrite pré­voy­ant le con­traire, trav­ailler aus­si pour d’autres mand­ants.

3 Il ne peut as­sumer que moy­en­nant con­ven­tion écrite l’en­gage­ment de ré­pon­dre du paiement ou de l’ex­écu­tion des autres ob­lig­a­tions in­com­bant à ses cli­ents ou ce­lui de sup­port­er tout ou partie des frais de re­couvre­ment des créances. L’agent ac­quiert ain­si un droit à une rémun­éra­tion spé­ciale équit­able qui ne peut pas lui être supprimée par con­ven­tion.