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Art. 418c
B. Obligations de l’agent I. Règles générales et ducroire 1 L’agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d’un bon commerçant. 2 Il peut, sauf convention écrite prévoyant le contraire, travailler aussi pour d’autres mandants. 3 Il ne peut assumer que moyennant convention écrite l’engagement de répondre du paiement ou de l’exécution des autres obligations incombant à ses clients ou celui de supporter tout ou partie des frais de recouvrement des créances. L’agent acquiert ainsi un droit à une rémunération spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention. |