Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 418e

C. Pouvoir de re­présent­a­tion

 

1 L’agent est présumé n’avoir que le droit de né­go­ci­er des af­faires, de re­ce­voir les avis re­latifs aux dé­fauts de la chose et les autres déclar­a­tions par lesquelles les cli­ents ex­er­cent ou réser­vent leurs droits en rais­on de la presta­tion dé­fec­tueuse du mand­ant et d’ex­er­cer les droits de ce derni­er pour as­surer ses moy­ens de preuve.

2 En re­vanche, l’agent n’est pas présumé avoir le droit d’ac­cepter des paie­ments, d’ac­cord­er des délais de paiement ou de con­venir avec les cli­ents d’autres modi­fic­a­tions du con­trat.

3 Les art. 34 et 44, al. 3, de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance269 sont réser­vés.

 

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