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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 418t

IV. Droits de l’agent

1. Pro­vi­sion

 

1 Sauf con­ven­tion ou us­age con­traire, l’agent n’a droit à une pro­vi­sion pour les com­mandes sup­plé­mentaires d’un cli­ent qu’il a pro­curé pendant la durée du con­trat que si elles sont passées av­ant la fin du con­trat.

2 Toutes les créances de l’agent à titre de pro­vi­sions ou de rem­bourse­ment de dé­bours sont exi­gibles à la fin du con­trat.

3 L’exi­gib­il­ité des pro­vi­sions dues en rais­on d’af­faires ex­écutées en­tière­ment ou parti­elle­ment après la fin du con­trat peut être fixée par con­ven­tion écrite à une date ultérieure.