|
Art. 421
III. Incapacité du gérant 1 Si le gérant était incapable de s’obliger par contrat, il n’est responsable de sa gestion que jusqu’à concurrence de son enrichissement ou du bénéfice dont il s’est dessaisi de mauvaise foi. 2 Est réservée la responsabilité plus étendue dérivant d’actes illicites. |