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Art. 425
A. Commission de vente et d’achat I. Définition 1 Le commissionnaire en matière de vente ou d’achat est celui qui se charge d’opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l’achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). 2 Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre. |