Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 429

4. Avances de fonds et crédits

 

1 Le com­mis­sion­naire agit à ses risques et périls si, sans le con­sente­ment du com­met­tant, il fait crédit ou avance des fonds à un tiers.

2 Il peut toute­fois vendre à crédit, si tel est l’us­age du com­merce dans le lieu de la vente et si le com­met­tant ne lui a pas don­né d’in­struc­tions con­traires.

 

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