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Art. 430
5. Ducroire 1 Sauf le cas dans lequel il fait crédit sans en avoir le droit, le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l’exécution des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s’il s’en est porté garant ou si tel est l’usage du commerce dans le lieu où il est établi. 2 Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une provision spéciale (ducroire). |