Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 430

5. Ducroire

 

1 Sauf le cas dans le­quel il fait crédit sans en avoir le droit, le com­mis­sion­naire ne ré­pond du paiement, ou de l’ex­écu­tion des autres ob­lig­a­tions in­com­bant à ceux avec lesquels il a traité, que s’il s’en est porté garant ou si tel est l’us­age du com­merce dans le lieu où il est ét­abli.

2 Le com­mis­sion­naire qui se porte garant de ce­lui avec le­quel il traite a droit à une pro­vi­sion spé­ciale (ducroire).

 

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