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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 437

b. Ac­cept­a­tion présumée du com­mis­sion­naire

 

Lor­sque le com­mis­sion­naire peut se port­er per­son­nelle­ment achet­eur ou vendeur et qu’il an­nonce au com­met­tant l’ex­écu­tion du man­dat sans lui désign­er un con­tract­ant, il est réputé avoir as­sumé lui-même les ob­lig­a­tions qui in­comberaient à ce derni­er.