Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 443

3. Droit de dis­poser des ob­jets ex­pédiés

 

1 L’ex­péditeur a le droit de re­tirer la marchand­ise tant qu’elle est entre les mains du voit­ur­i­er, en in­dem­nisant ce­lui-ci de ses dé­bours et du préju­dice causé par le re­trait; toute­fois, ce droit ne peut être ex­er­cé:

1.
lor­squ’une lettre de voit­ure a été créée par l’ex­péditeur et re­mise au des­tinataire par le voit­ur­i­er;
2.
lor­sque l’ex­péditeur s’est fait délivrer un récépissé par le voit­ur­i­er et qu’il ne peut le restituer;
3.
lor­sque le voit­ur­i­er a ex­pédié au des­tinataire un avis écrit de l’ar­rivée de la marchand­ise, afin qu’il eût à la re­tirer;
4.
lor­sque le des­tinataire, après l’ar­rivée de la marchand­ise dans le lieu de des­tin­a­tion, en a de­mandé la liv­rais­on.

2 Dans ces cas, le voit­ur­i­er est tenu de se con­form­er unique­ment aux in­struc­tions du des­tinataire; toute­fois, lor­sque l’ex­péditeur s’est fait délivrer un récépissé, le voit­ur­i­er n’est lié par ces in­struc­tions, av­ant l’ar­rivée de la marchand­ise dans le lieu de des­tin­a­tion, que si le récépissé a été re­mis au des­tinataire.270

270La ten­eur de cet al­inéa cor­res­pond aux textes al­le­mand et it­ali­en. Le texte français du RO con­tient une er­reur mani­feste de tra­duc­tion.

 

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