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Art. 453
6. Procédure 1 Toutes les fois qu’il y a litige, l’autorité compétente du lieu où se trouve la marchandise peut, à la demande de l’une des parties, ordonner le dépôt de la chose en main tierce ou, au besoin, la vente, après avoir, dans ce dernier cas, fait constater l’état de la marchandise. 2 La vente peut être prévenue par le paiement de toutes les créances dont la marchandise est prétendument grevée, ou par la consignation de leur montant. |