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Art. 455
C. Entreprises de transport de l’État ou autorisées par lui 1 Les entreprises de transport dont l’exploitation est subordonnée à l’autorisation de l’État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d’avance, en tout ou en partie, à l’application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers. 2 Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre. 3 Les dispositions spéciales concernant les transports effectués par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont réservées.271 271Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 20124993; FF 2009 4649). BGE
102 IB 314 () from 15. Oktober 1976
Regeste: Zulässigkeit der verwaltungsrechtlichen Klage. Die Beziehungen zwischen dem Mieter eines in einem Bahnhof installierten Schliessfaches und den SBB sind privatrechtlicher Natur; Haftungsansprüche sind vor den Zivilgerichten und nicht mit verwaltungsrechtlicher Klage beim Bundesgericht geltend zu machen. |