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Art. 456
D. Emploi d’une entreprise publique de transport 1 Le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur qui recourt à une entreprise publique pour effectuer le transport dont il s’est chargé, ou qui coopère à l’exécution d’un transport par elle accepté, est soumis aux dispositions spéciales qui régissent cette entreprise. 2 Sont réservées toutes conventions contraires entre le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur et le commettant. 3 Le présent article n’est pas applicable aux camionneurs. |