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Art. 459
II. Étendue de la procuration 1 Le fondé de procuration est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de souscrire des engagements de change pour le chef de la maison et de faire, au nom de celui-ci, tous les actes que comporte le but du commerce ou de l’entreprise. 2 Le fondé de procuration ne peut aliéner ou grever des immeubles, s’il n’en a reçu le pouvoir exprès. |