Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 459

II. Éten­due de la pro­cur­a­tion

 

1 Le fondé de pro­cur­a­tion est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir la fac­ulté de souscri­re des en­gage­ments de change pour le chef de la mais­on et de faire, au nom de ce­lui-ci, tous les act­es que com­porte le but du com­merce ou de l’en­tre­prise.

2 Le fondé de pro­cur­a­tion ne peut alién­er ou gre­ver des im­meubles, s’il n’en a reçu le pouvoir ex­près.