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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 474

III. Ob­lig­a­tions du dé­positaire

1. Défense de se ser­vir de la chose dé­posée

 

1 Le dé­positaire ne peut se ser­vir de la chose sans la per­mis­sion du dé­posant.

2 S’il en­fre­int cette règle, il doit au dé­posant une juste in­dem­nité, et il ré­pond en outre du cas for­tu­it, à moins qu’il ne prouve que la chose eût été at­teinte égale­ment s’il ne s’en était pas servi.