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Art. 474
III. Obligations du dépositaire 1. Défense de se servir de la chose déposée 1 Le dépositaire ne peut se servir de la chose sans la permission du déposant. 2 S’il enfreint cette règle, il doit au déposant une juste indemnité, et il répond en outre du cas fortuit, à moins qu’il ne prouve que la chose eût été atteinte également s’il ne s’en était pas servi. |