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Art. 483
II. Obligation de garde de l’entrepositaire 1 L’entrepositaire est tenu d’apporter à la garde des marchandises les mêmes soins qu’un commissionnaire. 2 Il avise, si possible, le déposant lorsque des changements subis par la chose paraissent exiger d’autres mesures. 3 Il doit lui permettre de constater l’état des marchandises, et de procéder à des essais pendant le temps consacré aux affaires, ainsi que de prendre en tout temps les mesures conservatoires nécessaires. |