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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 488

2. Ob­jets de prix

 

1 Lor­sque des ob­jets de prix, des sommes d’ar­gent d’une cer­taine im­port­ance ou des papi­ers-valeurs n’ont pas été con­fiés à l’hôteli­er, ce­lui-ci en ré­pond seule­ment en cas de faute com­mise par lui ou par son per­son­nel.

2 S’il en a reçu ou re­fusé le dépôt, il est tenu sans lim­it­a­tion de sa re­sponsab­il­ité.

3 S’il s’agit d’ob­jets ou de valeurs que le voy­ageur doit pouvoir con­serv­er par-de­vers lui, l’hôteli­er en ré­pond comme des autres ef­fets du voy­ageur.