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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 490

II. Re­sponsab­il­ité de ceux qui tiennent des écur­ies pub­liques

 

1 Ceux qui tiennent des écur­ies pub­liques sont re­spons­ables de toute détéri­or­a­tion, de­struc­tion ou sous­trac­tion des an­imaux et voit­ures, ain­si que des harnais et autres ac­cessoires re­misés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur per­son­nel, s’ils ne prouvent que le dom­mage est im­put­able au dé­posant, à des per­sonnes qui le vis­it­ent, l’ac­com­pagnent ou sont à son ser­vice, ou qu’il ré­sulte soit d’un événe­ment de force ma­jeure, soit de la nature de la chose dé­posée.

2 Toute­fois, la re­sponsab­il­ité en rais­on des an­imaux et voit­ures, ain­si que des ac­cessoires reçus, est re­streinte à la somme de 1000 francs pour chaque dé­posant, si aucune faute ne peut être im­putée à l’autre partie, ni à son per­son­nel.