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Art. 491
III. Droit de rétention 1 Les aubergistes, les hôteliers et ceux qui tiennent des écuries publiques ont, sur les choses apportées ou remisées chez eux, un droit de rétention en garantie de leurs créances pour frais d’hôtel et de garde. 2 Les règles concernant le droit de rétention du bailleur s’appliquent par analogie. |