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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 495

B. Ob­jet

I. Par­tic­u­lar­ités des di­verses es­pèces de cau­tion­nement

1. Cau­tion­nement simple

 

1 Le créan­ci­er ne peut ex­i­ger le paiement de la cau­tion simple que si, après qu’elle s’est en­gagée, le débiteur a été déclaré en fail­lite ou a ob­tenu un sursis con­cordataire ou a été, de la part du créan­ci­er, qui a ob­ser­vé la di­li­gence né­ces­saire, l’ob­jet de pour­suites ay­ant abouti à la déliv­rance d’un acte de dé­faut de bi­ens défin­i­tif ou a trans­féré son dom­i­cile à l’étranger et ne peut plus être recher­ché en Suisse ou en­core qu’en rais­on du trans­fert de son dom­i­cile d’un État étranger dans un autre l’ex­er­cice du droit du créan­ci­er est sens­ible­ment en­travé.

2 Lor­sque la créance est garantie par des gages, la cau­tion simple peut ex­i­ger que le créan­ci­er se paie d’abord sur eux, à moins que le débiteur ne soit en fail­lite ou n’ait ob­tenu un sursis con­cordataire.

3 Lor­sque la cau­tion s’est en­gagée seule­ment à rem­bours­er au créan­ci­er le mont­ant de sa perte, elle ne peut être recher­chée que si un acte de dé­faut de bi­ens défin­i­tif a été délivré contre le débiteur ou si ce­lui-ci a trans­féré son dom­i­cile à l’étranger ou si en rais­on du trans­fert de son dom­i­cile d’un État étranger dans un autre l’ex­er­cice du droit du créan­ci­er est sens­ible­ment en­travé. Lor­squ’un con­cord­at a été con­clu, la cau­tion peut être recher­chée im­mé­di­ate­ment après son en­trée en vi­gueur pour la partie re­mise de la dette.

4 Sont réser­vées les con­ven­tions con­traires.