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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 496

2. Cau­tion­nement sol­idaire

 

1 Si la cau­tion s’ob­lige avec le débiteur en pren­ant la qual­i­fic­a­tion de cau­tion sol­idaire ou toute autre équi­val­ente, le créan­ci­er peut la pour­suivre av­ant de recherch­er le débiteur et de réal­iser ses gages im­mob­iliers, à con­di­tion que le débiteur soit en re­tard dans le paiement de sa dette et qu’il ait été som­mé en vain de s’ac­quit­ter ou que son in­solv­ab­il­ité soit no­toire.

2 Le créan­ci­er ne peut pour­suivre la cau­tion av­ant d’avoir réal­isé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l’ap­pré­ci­ation du juge, ces gages ne couvrent prob­able­ment plus la dette, ou s’il en a été ain­si convenu ou en­core si le débiteur est en fail­lite ou a ob­tenu un sursis con­cordataire.