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Art. 498
4. Certificateur de caution et arrière-caution 1 Le certificateur de caution, qui garantit à l’égard du créancier l’engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu’une caution simple avec le débiteur. 2 L’arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur. |