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Art. 499
II. Dispositions communes 1. Rapports entre la caution et le créancier a. Étendue de la responsabilité 1 La caution n’est, dans tous les cas, tenue qu’à concurrence du montant total indiqué dans l’acte de cautionnement. 2 Dans cette limite, elle est tenue, sauf convention contraire:
3 À moins que le contraire ne résulte du contrat ou des circonstances, la caution ne répond que des engagements du débiteur qui sont postérieurs à la souscription du cautionnement. |