Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 503

e. Devoir de di­li­gence du créan­ci­er; re­mise des gages et des titres

 

1 Lor­sque le créan­ci­er di­minue au préju­dice de la cau­tion des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cau­tion­nement ou ob­tenus plus tard du débiteur pour la garantie spé­ciale de la créance, la re­sponsab­il­ité de la cau­tion se ré­duit d’une somme cor­res­pond­ante, à moins qu’il ne soit prouvé que le dom­mage est moins élevé. Est réser­vée l’ac­tion en répéti­tion du trop-per­çu.

2 Le créan­ci­er est en outre re­spons­able en­vers la cau­tion d’of­fi­ci­ers pub­lics et de fonc­tion­naires lor­squ’il a nég­ligé d’ex­er­cer sur le trav­ail­leur la sur­veil­lance à laquelle il était tenu ou la di­li­gence qu’on pouv­ait at­tendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a aug­menté dans des pro­por­tions qu’elle n’eût pas at­teintes.278

3 Le créan­ci­er est tenu de re­mettre à la cau­tion qui le paie les titres pouv­ant l’aid­er à ex­er­cer ses droits et de lui don­ner les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. Il doit aus­si lui re­mettre les gages et autres sûretés existant au mo­ment du cau­tion­nement ou con­stitués dans la suite par le débiteur spé­ciale­ment pour la créance ou re­m­p­lir les form­al­ités pre­scrites pour leur trans­fert. Les droits de gage et de réten­tion qui ap­par­tiennent au créan­ci­er pour d’autres créances sont réser­vés, en tant qu’ils sont de rang préfér­able à ceux de la cau­tion.

4 Si le créan­ci­er re­fuse in­dû­ment de s’ex­écuter ou s’il s’est des­saisi de mauvaise foi ou par nég­li­gence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est re­spons­able, la cau­tion est libérée. Elle peut ex­i­ger la resti­tu­tion de ce qu’elle a payé et la ré­par­a­tion du dom­mage sup­plé­mentaire.

278Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 12 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

 

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