Art. 506
2. Rapports entre la caution et le débiteur
a. Droit à des sûretés et à la libération
La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exigible, réclamer sa libération: - 1.
- lorsque le débiteur contrevient aux engagements qu’il a pris envers elle, notamment à sa promesse de la faire libérer dans un délai donné;
- 2.
- lorsqu’il est en demeure ou ne peut être recherché que dans des conditions sensiblement plus difficiles parce qu’il a transféré son domicile dans un autre État;
- 3.
- lorsque, en raison des pertes qu’il a subies, ou de la diminution de la valeur de sûretés, ou encore d’une faute par lui commise, la caution court des risques sensiblement plus grands qu’au moment où elle s’est engagée.
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