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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 507

b. Droit de re­cours de la cau­tion

aa. En général

 

1 La cau­tion est sub­ro­gée aux droits du créan­ci­er à con­cur­rence de ce qu’elle lui a payé. Elle peut les ex­er­cer dès l’exi­gib­il­ité de la dette.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, elle n’ac­quiert cepend­ant les droits de gage et autres sûretés garan­tis­sant la créance que s’ils exis­taient au mo­ment du cau­tion­nement ou ont été con­stitués dans la suite par le débiteur spé­ciale­ment pour cette créance. Si la cau­tion, s’étant ac­quit­tée parti­elle­ment, n’est sub­ro­gée qu’à une partie d’un droit de gage, la partie rest­ant au créan­ci­er est de rang préfér­able à celle de la cau­tion.

3 Sont toute­fois réser­vées les ac­tions et ex­cep­tions qui dériv­ent des rap­ports jur­idiques entre la cau­tion et le débiteur.

4 Lor­squ’un gage garan­tis­sant une créance est réal­isé ou que le pro­priétaire ef­fec­tue volontaire­ment le paiement, ce­lui-ci ne peut ex­er­cer de re­cours contre la cau­tion que s’il en a été ain­si convenu entre elle et lui ou si le gage a été con­stitué sub­séquem­ment par un tiers.

5 La pre­scrip­tion du droit de re­cours de la cau­tion court dès que celle-ci a désintéressé le créan­ci­er.

6 La cau­tion n’a aucun droit de re­cours contre le débiteur lor­squ’elle a payé une dette ne don­nant lieu à aucune ac­tion en justice ou ne li­ant pas le débiteur par suite d’er­reur ou d’in­ca­pa­cité de con­trac­ter. Toute­fois, si elle a garanti une dette pre­scrite par man­dat du débiteur, ce­lui-ci ré­pond en­vers elle selon les règles du man­dat.