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Art. 509
C. Fin du cautionnement I. En vertu de la loi 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit. 2 Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement. 3 Tout cautionnement donné par une personne physique s’éteint à l’expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d’officiers publics et d’employés et les cautionnements de prestations périodiques. 4 Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s’est engagée pour un délai plus long, à moins qu’elle n’ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l’ait remplacé par un nouveau. 5 La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement. 6 Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n’ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l’exigibilité de la dette. BGE
125 III 435 () from 28. September 1999
Regeste: Bürgschaft auf Zeit (Art. 510 Abs. 3 OR). Art. 510 Abs. 3 OR findet auf die befristete Bürgschaft Anwendung. Davon zu unterscheiden ist der Fall, in dem die vereinbarte Befristung nicht die Bürgschaftsverpflichtung, sondern die verbürgten Forderungen betrifft.
126 III 375 () from 7. August 2000
Regeste: Übernahme der Aktiven und Passiven einer Kommanditgesellschaft, die sich gegenüber einer Bank verbürgt hat, durch eine Aktiengesellschaft. Befreiung der Kommanditgesellschaft, die Solidarbürgin der Bank geblieben ist, durch die Novationswirkung der Schuld, welche die Aktiengesellschaft wegen der Übernahme der Aktiven und Passiven gegenüber der Bank eingegangen ist (Art. 181 OR, Art. 116 OR, Art. 147 Abs. 2 OR). Die Übernahme der Aktiven und Passiven einer Kommanditgesellschaft, die sich gegenüber einer Bank verbürgt hat, durch eine Aktiengesellschaft hat zur Folge, dass die Kommanditgesellschaft während der zweijährigen Frist von Art. 181 Abs. 2 OR Bürgin bleibt, es sei denn, sie werde durch die Bank von der Haftung befreit. Durch Auslegung der Willenserklärungen der Vertragsparteien ist zu ermitteln, ob die Novation der von der Aktiengesellschaft als Übernehmerin gegenüber der Bank eingegangenen Schuld die Kommanditgesellschaft von der solidarischen Haftung befreit, die sie gemäss Art. 181 Abs. 2 OR zusammen mit der Aktiengesellschaft trifft (E. 2). |