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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 509

C. Fin du cau­tion­nement

I. En vertu de la loi

 

1 La cau­tion est libérée dès que la dette prin­cip­ale est éteinte pour quelque cause que ce soit.

2 Si la qual­ité de débiteur et celle de cau­tion se trouvent réunies dans la même per­sonne, le créan­ci­er con­serve les av­ant­ages par­ticuli­ers qui ré­sul­tent pour lui du cau­tion­nement.

3 Tout cau­tion­nement don­né par une per­sonne physique s’éteint à l’ex­pir­a­tion du délai de vingt ans dès sa con­clu­sion. Font ex­cep­tion les cau­tion­ne­ments de dettes de droit pub­lic en­vers la Con­fédéra­tion ou ses ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ou en­vers un can­ton, comme les droits de dou­ane, les im­pôts et autres droits semblables, et les cau­tion­ne­ments de trans­port, ain­si que les cau­tion­ne­ments d’of­fi­ci­ers pub­lics et d’em­ployés et les cau­tion­ne­ments de presta­tions péri­od­iques.

4 Pendant la dernière an­née de ce délai, la cau­tion peut être recher­chée même si elle s’est en­gagée pour un délai plus long, à moins qu’elle n’ait précé­dem­ment pro­longé le cau­tion­nement ou ne l’ait re­m­placé par un nou­veau.

5 La pro­long­a­tion peut se faire par déclar­a­tion écrite de la cau­tion pour une nou­velle péri­ode de dix ans au max­im­um. Mais cette déclar­a­tion doit être don­née une an­née au plus tôt av­ant la fin du cau­tion­nement.

6 Si la dette est exi­gible moins de deux ans av­ant la fin du cau­tion­nement et que le créan­ci­er n’ait pas pu la dénon­cer av­ant ce ter­me, la cau­tion peut, quelle que soit la nature du cau­tion­nement, être recher­chée sans que le débiteur ou les gages soi­ent préal­able­ment mis à con­tri­bu­tion. En re­vanche, la cau­tion peut ex­er­cer son droit de re­cours contre le débiteur av­ant l’exi­gib­il­ité de la dette.