Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 511

III. Cau­tion­nement pour un temps in­déter­miné

 

1 Si le cau­tion­nement a été don­né pour un temps in­déter­miné, la cau­tion peut, en tant qu’elle n’est recherch­able qu’à ces con­di­tions, de­mander à l’échéance de la dette que, dans le délai de quatre se­maines, le créan­ci­er pour­suive jur­idique­ment l’ex­écu­tion de ses droits, in­troduise la pour­suite en réal­isa­tion des gages qui pour­raient ex­ister et con­tin­ue les pour­suites sans in­ter­rup­tion not­able.

2 S’il s’agit d’une dette dont l’exi­gib­il­ité peut être déter­minée par un aver­tisse­ment du créan­ci­er, la cau­tion a le droit, un an après qu’elle s’est en­gagée en­vers le créan­ci­er, de réclamer de lui qu’il donne cet aver­tisse­ment et que, la dette étant dev­en­ue exi­gible, il pour­suive jur­idique­ment l’ex­écu­tion de ses droits comme il est dit ci-des­sus.

3 La cau­tion est libérée si le créan­ci­er ne sat­is­fait pas à cette som­ma­tion.

 

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