Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 515

C. Lo­ter­ies et tirages au sort

 

1 Les lo­ter­ies et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la con­di­tion d’avoir été per­mis par l’autor­ité com­pétente.

2 À dé­faut d’autor­isa­tion, les règles con­cernant les dettes de jeu sont ap­plic­ables.

3 Les lo­ter­ies ou tirages au sort autor­isés à l’étranger ne jouis­sent pas, en Suisse, de la pro­tec­tion de la loi, à moins que l’autor­ité com­pétente n’ait per­mis la vente des bil­lets.

 

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