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Art. 515
C. Loteries et tirages au sort 1 Les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la condition d’avoir été permis par l’autorité compétente. 2 À défaut d’autorisation, les règles concernant les dettes de jeu sont applicables. 3 Les loteries ou tirages au sort autorisés à l’étranger ne jouissent pas, en Suisse, de la protection de la loi, à moins que l’autorité compétente n’ait permis la vente des billets. |