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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 516

A. Rente viagère

I. Son ob­jet

 

1 La rente viagère peut être con­stituée sur la tête du créan­ci­er, du débiteur ou d’un tiers.

2 À dé­faut de stip­u­la­tion pré­cise, elle est présumée con­stituée sur la tête du créan­ci­er.

3 La rente con­stituée sur la tête du débiteur ou sur celle d’un tiers passe, sauf con­ven­tion con­traire, aux hérit­i­ers du créan­ci­er.