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Art. 516
A. Rente viagère I. Son objet 1 La rente viagère peut être constituée sur la tête du créancier, du débiteur ou d’un tiers. 2 À défaut de stipulation précise, elle est présumée constituée sur la tête du créancier. 3 La rente constituée sur la tête du débiteur ou sur celle d’un tiers passe, sauf convention contraire, aux héritiers du créancier. |