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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 524

III. Ob­jet du con­trat

 

1 Le créan­ci­er vit dans le mén­age du débiteur; ce­lui-ci lui doit les presta­tions que la valeur des bi­ens reçus et la con­di­tion so­ciale an­térieure du créan­ci­er per­mettent équit­a­ble­ment d’ex­i­ger.

2 Le débiteur est, en par­ticuli­er, tenu de fournir au créan­ci­er une nour­rit­ure et un lo­ge­ment con­ven­ables; en cas de mal­ad­ie, il lui doit les soins né­ces­saires et l’as­sist­ance du mé­de­cin.

3 Les as­iles fondés en vue de pour­voir à l’en­tre­tien viager de leurs pen­sion­naires peuvent déter­miner ces presta­tions d’une man­ière ob­lig­atoire pour tous, dans des règle­ments ap­prouvés par l’autor­ité com­pétente.