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Art. 524
III. Objet du contrat 1 Le créancier vit dans le ménage du débiteur; celui-ci lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent équitablement d’exiger. 2 Le débiteur est, en particulier, tenu de fournir au créancier une nourriture et un logement convenables; en cas de maladie, il lui doit les soins nécessaires et l’assistance du médecin. 3 Les asiles fondés en vue de pourvoir à l’entretien viager de leurs pensionnaires peuvent déterminer ces prestations d’une manière obligatoire pour tous, dans des règlements approuvés par l’autorité compétente. |