Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 527

2. Ré­sili­ation unilatérale

 

1 Chacune des parties est autor­isée à ré­silier unilatérale­ment le con­trat, lor­sque la con­tinu­ation en est dev­en­ue in­tolér­able en rais­on d’une vi­ol­a­tion des charges im­posées, ou lor­sque d’autres justes mo­tifs rendent cette con­tinu­ation im­possible ou onéreuse à l’ex­cès.

2 Si le con­trat est an­nulé pour l’une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la resti­tu­tion de ce qu’elle a reçu, une in­dem­nité équit­able à celle qui n’a com­mis aucune faute.

3 Au lieu d’an­nuler le con­trat, le juge peut, à la de­mande de l’une des parties ou d’of­fice, pro­non­cer la ces­sa­tion de la vie en com­mun et al­louer au créan­ci­er une rente viagère à titre de com­pens­a­tion.

 

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