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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 537

2. Dépenses et trav­ail des as­so­ciés

 

1 Si l’un des as­so­ciés a fait des dépenses ou as­sumé des ob­lig­a­tions pour les af­faires de la so­ciété, les autres as­so­ciés en sont tenus en­vers lui; ils ré­pond­ent égale­ment des pertes qu’il a subies et qui sont la con­séquence dir­ecte de sa ges­tion ou des risques in­sé­par­ables de celle-ci.

2 L’as­so­cié qui fait une avance de fonds à la so­ciété peut en réclamer les in­térêts à compt­er du jour où il l’a faite.

3 Il n’a droit à aucune in­dem­nité pour son trav­ail per­son­nel.