Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 542
VIII. Admission de nouveaux associés; tiers intéressés 1 Aucun associé ne peut introduire un tiers dans la société sans le consentement des autres associés. 2 Lorsque, de son propre chef, un associé intéresse un tiers à sa part dans la société ou qu’il lui cède cette part, ce tiers n’a pas la qualité d’associé et il n’acquiert pas, notamment, le droit de se renseigner sur les affaires de la société. |