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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 545

D. Fin de la so­ciété

I. Causes de dis­sol­u­tion

1. En général

 

1 La so­ciété prend fin:

1.
par le fait que le but so­cial est at­teint ou que la réal­isa­tion en est dev­en­ue im­possible;
2.
par la mort de l’un des as­so­ciés, à moins qu’il n’ait été convenu an­térieure­ment que la so­ciété con­tin­uer­ait avec ses hérit­i­ers;
3.283
par le fait que la part de li­quid­a­tion d’un as­so­cié est l’ob­jet d’une ex­écu­tion for­cée, ou que l’un des as­so­ciés tombe en fail­lite ou est placé sous cur­a­telle de portée générale;
4.
par la volonté un­anime des as­so­ciés;
5.
par l’ex­pir­a­tion du temps pour le­quel la so­ciété a été con­stituée;
6.
par la dénon­ci­ation du con­trat par l’un des as­so­ciés, si ce droit de dénon­ci­ation a été réser­vé dans les stat­uts, ou si la so­ciété a été formée soit pour une durée in­déter­minée, soit pour toute la vie de l’un des as­so­ciés;
7.
par un juge­ment, dans les cas de dis­sol­u­tion pour cause de justes mo­tifs.

2 La dis­sol­u­tion peut être de­mandée, pour de justes mo­tifs, av­ant le ter­me fixé par le con­trat ou, si la so­ciété a été formée pour une durée in­déter­minée, sans aver­tisse­ment préal­able.

283 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).