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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 547

II. Con­tinu­ation des af­faires après la dis­sol­u­tion

 

1 Lor­sque la so­ciété est dis­soute pour une autre cause que la dénon­ci­ation du con­trat, le droit d’un as­so­cié de gérer les af­faires de la so­ciété n’en sub­siste pas moins en sa faveur jusqu’au jour où il a con­nu la dis­sol­u­tion, ou aurait dû la con­naître s’il avait déployé l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances.

2 Lor­sque la so­ciété est dis­soute par la mort d’un as­so­cié, l’hérit­i­er de ce derni­er porte sans délai le décès à la con­nais­sance des autres as­so­ciés; il con­tin­ue, d’après les règles de la bonne foi, les af­faires précé­dem­ment gérées par le dé­funt, jusqu’à ce que les mesur­es né­ces­saires aient été prises.

3 Les autres as­so­ciés con­tin­u­ent de la même man­ière à gérer pro­vis­oire­ment les af­faires de la so­ciété.